S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
209. À chaque aire de chargement ou de déchargement des camions où se trouve un signaleur qui dirige les déplacements des véhicules motorisés:
1°  ces véhicules ne doivent pas se déplacer dans l’aire de chargement ou de déchargement des camions sans avoir reçu du signaleur les signaux à cette fin;
2°  un seul signaleur peut être admis dans chaque aire de chargement ou de déchargement des camions;
3°  nul ne peut circuler à pied dans cette aire sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du signaleur;
4°  le signaleur ne peut permettre à une personne de circuler à pied dans cette aire que s’il a fait arrêter tous les véhicules y circulant;
5°  le signaleur doit porter un gilet de couleur orange avec des bandes réfléchissantes.
D. 213-93, a. 209.